Meurtre au château en 1638

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MEURTRE DE GABRIEL DE LANGUEDOUE

 

A l’époque où se situe le crime, en 1638, Pussay compte deux seigneuries appartenant :

      • pour l’une, à la famille Languedoue, ancienne famille noble au service du roi, originaire du pays chartrain en Beauce et implantée à Pussay depuis au moins deux siècles, leur présence y étant attestée dès 1485. Des cinq garçons de Claude de Languedoue et Charlotte de Châtillon, Antoine, l’aîné, décède à 20 ans en 1551 et Louis meurt à 17 ans de ses blessures au Havre en 1561. Les trois frères survivants : Jean, Claude et François, se partagent leurs biens le 4 septembre 1566.
        Claude est seigneur de Rétréville et de la Barre et conserve un tiers de la seigneurie de Pussay avec ses deux autres frères, Jean et François qui vivent au château de Pussay. De son mariage avec Jacqueline de Prunelé, est né, entre autres, Charles seigneur de Dommerville et de Saint-Aignan, lequel s’est marié avec Marie de la Villeneuve dont il a eu, entre autres, Gabriel de Languedoue, seigneur de Lalun.
        A quelque endroit qu’ils vivent, les Languedoue ont un point d’ancrage : le château de Pussay. Ceux qui n’y vivent pas, y reviennent et y séjournent très régulièrement.

 

      • pour l’autre à la famille Baron qui apparaît à la fin du XVe siècle, Pierre Baron y achetant successivement des terres et des fermes. Ce dernier, sieur de Cottainville près d’Auneau, est grand maître général réformateur des eaux et forêts vers 1600, gentilhomme servant de la reine vers 1612, l’un des 24 gentilshommes ordinaires du roi, commissaire ordinaire de ses guerres vers 1623. De son mariage avec Geneviève Servien, sont nés, entre autres, Alexandre et Antoine dont il va être question ci-après.
        Le 12 janvier 1605, probablement à la suite des décès successifs de Jean et de François de Languedoue, Pierre Baron acquiert par décret et autorité de justice, donc probablement à la suite d’une saisie réelle, le tiers de la seigneurie de Pussay appartenant aux Languedoue. Puis il cède ce tiers, le 17 juillet 1606, par droit de retrait et proximité de lignage[1], à damoiselle Françoise de Languedoue, fille de François et épouse d’Estienne de la Vallade, écuyer, sieur de Hanches demeurant à Pussay, moyennant la somme de 300 livres tournois de rente foncière annuelle perpétuelle. En 1638, cette rente n’avait jamais été payée.

Gabriel de Languedoue épouse en 1629, Marie de Cafardel dont il « n’eut point d’enfant » selon La Chesnaye-Desbois et Badier, mais dont nous allons voir dans le texte ci-dessous qu’il eut Anne de Languedoue. Après le décès de Marie de Cafardel, il épouse en 1633 Suzanne de Baudard de laquelle naissent deux filles : Jacqueline et Gabrielle.

En décembre 1638, Gabriel de Languedoue, qui se trouve au château de Pussay, est tué par Alexandre Baron. Nous ne connaissons par la raison de ce meurtre : a-t-elle un lien avec la rente impayée ? S’agit-il d’une querelle entre seigneurs ou entre gens d’armes ? Toujours est-il qu’une sentence du prévôt d’Etampes datée des 22 et 24 décembre 1638, stipule qu’Alexandre Baron, sieur de Châtenay Cottainville, est dûment convaincu de l’assassinat de Gabriel de Languedoue au château de Pussay.

Nous donnons ci-après le texte de la requête faite auprès du prévôt d’Etampes, le 12 février 1639, par :

      • Suzanne de Baudard, veuve de feu Gabriel de Languedoue, écuyer, sieur de Lalun, son mari,
      • Claude de Languedoue, écuyer, sieur de Dommerville, curateur d’Anne de Languedoue, fille mineure de Gabriel de Languedoue et de sa première épouse, Marie de Cafardel,
      • Louis Picard, leur procureur assisté de Louis de Baudard, écuyer, sieur de Marchais, frère de Suzanne,

en présence du procureur du roi au bailliage d’Etampes.

Comme vous pourrez le voir avec la première page de la requête, ce texte n’est pas vraiment facile à déchiffrer, ce qui explique les quelques points de suspension ou d’interrogation

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Première page de la requête du 12 février 1639

 

« Du samedy douziesme jour de febvrier mil six cens trente neuf en nostre hostel ……

Se sont presentez devant nous damoiselle Suzanne de Baudard veuve de feu Gabriel de Languedoue vivant escuyer sieur de Lalun son mary en la quallite quelle procedde et Claude de Languedoue escuyer sieur de dommarville en nom et comme curateur aux causes et …… de damoiselle Anne de Languedoue fille mineure nee dudit feu sieur de Lalun et de ladite feue damoiselle Marye de Cafardel vivante sa femme en premiere nopce et Mr Louys Picard leur procureur assiste de Louys de Baudard escuyer sieur de marchais frere de ladite damoiselle de Lalun en personne lesquels avecq et en la presence du procureur du Roy en ce bailliage en personne nous ont raconste que par sentence donnee en la mareschaussee d’estampes prevostallement prononcee le xxii et xxiiii icelui decembre de l’an mil vic xxxviii Alexandre Baron sieur de Chastenay Cottainville est duement attainct et convaincu de l’assassinat commis en la personne dudit sieur de Lalun et autre decret mentionne au proces pour regard de quoy il a este condamné faire amende honorable et ledit sieur estre conduict et mené en la place publique dudit estampes pour sur un eschaffaud estre rompu et brisé vif ses biens requis et confiscquez sur iceux preallablement pris la somme de trente deux mil livres tournois d’interestz civil adjuges : scavoir le thiers a la veuve les deux autres thiers aux enffans …… et encore en la somme de vingt mil livres envers la damoiselle de pussay et oultre en la somme de mil livres envers le Roy et aux depens du proces, laquelle sentence a este executtee en esfigye, reste le payement desdits interest civil fraiz et despens a eux adjuges en ladite sentence pour poursuivre lequel payement ils ont requis leur estre permis de faire creer un curateur audits biens confiscquez sur ledit Baron Cottainville declarant des a present qu’ils nomment pour ledit curateur Mr Louys Bruandet a ce present requerant icelui estre es nom receu / Sur ce ouy ledit procureur du Roy qui a dict que des le trentiesme jour de decembre dernier il a faict establir commissaire audites terres de pussay cottainville et biens scis a chastenay appartenant audit Baron Cottainville de la personne de Guy Lefebvre lequel a este mis en possession reelle desdits biens confiscquez comme ? lequel le present ? detient pourveoir / Et par lesdits present a este dict qu’ilz ne scavent qu’il est desdits etablissement de commissaire qu’ilz ne peulvent vallablement sur ledit pretendu commissaire faire procedder aux saisyes reelles actuelle cryee et vente en decret qu’ilz entendent faire des biens confiscquez sur ledit Baron n’estant la quallite de commissaire vallable et qu’il est necessaire de créer un curateur puict qu’il y a autres biens que lesdites terres de pussay, cottainville et chastenay pour quoy protestent en ledit requis cy dessus / Sur quoy nous ouy ledit procureur du Roy a nous permis et permectent ausdits present a leur paiement et fortune de faire créer un curateur auditz biens confiscquez sur ledit Baron pour … … ainsy et verront bon estre a la charge que ledit curateur ne pourra donner aucun consentement qu’au prealable il n’en ayt communique audit procureur du Roy et attendu la nomination cy dessus de la personne dudit Bruandet et ouy icelui Bruandet qui a vollontairement accepte ladite charge avons ledit Bruandet crée en icelle charge de curateur ausditz biens confiscquez et … … de luy pris et receu le serment au cas requis de faire sondit devoir lequel a promis faire, Ce faict lesdits presents aussy ledit curateur audit nom et ledit procureur du roy ont requis qu’il leur soit permis deuxdits pourveoir pour le payement de ce qui leur reste adjuge en ladite sentence par saisye reelle et actuelle sur lesdits biens confiscquez et que les meubles qui ont este saisis et annottez pendant l’instruction dudit proces seront venduz a pur et a plain et les deniers proceddant de la vente a euxdits delivre a la charge en tenir compte et faire desduction, lequel Bruandet audit nom de curateur a dict qu’il se rapporte a justice et en ordonne ? / Et par ledit procureur du Roy a este dict qu’il luy a este cy devant siggniffye des causes d’opposition à la saisye des meubles a la requete d’Anthoine Baron qui pretend iceux luy appartenir Le faisant ordonner ? avecq luy ne peult empescher qu’il ne soit ordonné de la vente ne pouvant au surplus empescher que les presents ne se pourvoient ainsy qu’ilz adviseront bon estre sur lesdits biens confiscqez, sur quoy avons auparavant que de faire droict sur la vente des meubles descris ? que les presents feront appeler lesdits opposants … … nous a bref jour et heure et au surplus se pourvoieront pour lesdites sommes a eudits adjugees par ladite sentence qu’ilz declarent executoire sur ledit curateur cree sur lesdits biens confisquez ainsy et par telles veoyes qu’ilz adviseront bon estre nous sommes taxez pour icelle taxation troys livres pareille sur ledit procureur du Roy et les deux thiers au procureur et greffier »[2].

 

Pour châtiment de son crime, Alexandre Baron est « condamné faire amende honorable et ledit sieur estre conduict et mené en la place publique dudit estampes pour sur un eschaffaud estre rompu et brisé vif ses biens requis et confiscquez ». On imagine qu’il va effectivement être mis à mort en place publique à Etampes, son corps rompu et brisé vif sur un échafaud. Or, il n’en est rien ! Le texte nous apprend deux lignes plus loin que la « sentence a este executtee en esfigye », qu’il s’agit d’une exécution par effigie. Celle-ci consiste à attacher à la potence le tableau ignominieux où est représentée la figure du criminel absent, condamné à mort ! Selon l’« Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers » de Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert, « dans les provinces où les exécutions sont plus rares, les effigies sont ordinairement peintes & coloriées à la ressemblance de l’accusé, le mieux qu’il est possible ; on le représente avec ses habits ordinaires, & autres choses qui peuvent le caractériser, afin que cela fasse plus d’impression au peuple ».

La requête des plaignants porte essentiellement sur le paiement des intérêts qui leur ont été adjugés, à savoir 32 000 livres tournois, le tiers à la veuve et les deux autres tiers aux enfants de Gabriel de Languedoue. Il y a en outre 20 000 livres pour « la damoiselle de pussay », Louise du Couldrier, propriétaire du château avec Jean de Languedoue, fils de François, où a eu lieu le meurtre et 1 000 livres envers le roi, mais ces sommes ne sont mentionnées que pour mémoire.

Pour fournir ces sommes, les biens d’Alexandre Baron ont été saisis et confisqués. Dès le 30 décembre 1638, le procureur du roi « a faict establir commissaire audites terres de pussay cottainville et biens scis a chastenay appartenant audit Baron Cottainville de la personne de Guy Lefebvre lequel a este mis en possession reelle desdits biens confiscquez ».

Suzanne de Baudard, Claude de Languedoue et leurs représentants demandent de leur côté à ce qu’un curateur à ces biens soit créé en la personne de Louis Bruandet, afin d’être assurés de percevoir les sommes qui leur sont dues, car d’une part, disent-ils, ils n’ont pas eu connaissance de l’établissement du commissaire et « ilz ne peulvent vallablement sur ledit pretendu commissaire faire procedder aux saisyes reelles actuelle cryee et vente en decret qu’ilz entendent faire des biens confiscquez sur ledit Baron n’estant la quallite de commissaire vallable et qu’il est necessaire de créer un curateur puict qu’il y a autres biens que lesdites terres de pussay, cottainville et chastenay pour quoy protestent en ledit requis cy dessus ».

La saisie réelle est un exploit par lequel un huissier saisit et met sous la main de la justice, un héritage ou autre immeuble fictif, tel que des cens et rentes foncières ou constituées dans les pays où elles sont réputées immeubles, offices, etc. On appelle cette saisie réelle, parce qu’elle a pour objet un fond, et pour la distinguer des saisies mobilières qui n’attaquent que les meubles ou effets mobiliers ou les fruits. On confond quelquefois la saisie réelle avec les criées et le décret, quoique ce soient trois choses différentes : la saisie réelle est le premier acte pour parvenir à l’adjudication par décret, la criée est une proclamation publique qui se fait par un huissier ou sergent, pour parvenir à la vente par décret de quelque immeuble, le décret est la fin de la saisie réelle. Il faut aussi avoir attention de faire la saisie réelle sur le véritable propriétaire, autrement elle serait absolument nulle. Le commissaire établi à la saisie réelle doit faire enregistrer la saisie, afin qu’elle soit certaine et notoire[3].

Les requérants contestent là tout à la fois la nomination du commissaire dont ils n’ont pas eu connaissance et le contenu de la saisie qu’il a faite. Le procureur du roi autorise la création du curateur qui prête serment à la condition qu’il soit payé par les requérants et qu’il « ne pourra donner aucun consentement qu’au prealable il n’en ayt communique audit procureur du Roy ».

Par ailleurs, s’il survient des oppositions à la saisie réelle, soit afin d’annuler, soit afin de distraire ou afin de charge, afin de conserver ou en sous ordre, on doit statuer sur les oppositions avant de passer outre à l’adjudication ; et si la saisie réelle est confirmée, on obtient le congé d’adjuger, c’est-à-dire un jugement portant, que le bien saisi sera vendu et adjugé par décret au quarantième jour au plus offrant et dernier enchérisseur, qu’à cet effet les affiches seront apposées aux lieux où l’on a coutume d’en mettre. Le poursuivant met au greffe une enchère du bien saisi, appelée enchère de quarantaine, contenant le détail des biens saisis et les conditions de l’adjudication. Les quarante jours expirés depuis l’apposition des affiches, on met une affiche qui annonce que l’on procédera un tel jour à l’adjudication, sauf quinzaine. Au jour indiqué, l’on reçoit les enchères ; et après trois ou quatre remises, l’on adjuge le bien saisi par décret au plus offrant et dernier enchérisseur.

Or, dans le cas présent, le procureur précise « qu’il luy a este cy devant siggniffye des causes d’opposition à la saisye des meubles a la requete d’Anthoine Baron qui pretend iceux luy appartenir » ; Antoine Baron n’étant autre que le frère d’Alexandre. Avant de faire droit à la vente des meubles saisis, il demande donc aux requérants de faire appeler les opposants lorsqu’ils procèderont à leur vente pour se pourvoir des sommes qui leur ont été adjugées et d’en avertir le procureur du roi. Nous sommes donc encore loin du règlement de cette affaire.

 

Alexandre Baron, chevalier, seigneur de Chastenay, maréchal des camps et armées du roi, demeurant au château de Cottainville, près Auneau en Beauce, et son frère, Antoine Baron, conseiller du roi aux conseils, chef du conseil de l’archevêque duc de Reims, sieur de Pussay en partie, n’ont passé un acte de donation mutuelle que le 10 mai 1641. Et Alexandre Baron a par la suite fait donation de tous ses biens meubles et immeubles, à son frère Antoine le 16 mars 1656.

 

Il s’ensuivra toute une procédure qui ne prendra fin que le 29 janvier 1726 à la suite d’une transaction entre Monsieur et Madame de Chayladet et les sieurs de Gaya, de Vandeuil et d’Archambault[4].

Charles de Diane de Chayladet est chevalier, seigneur de Chesnevieil, lieutenant général des armées du Roy et lieutenant des gardes du corps de sa Majesté et son épouse Madeleine Elisabeth Baron de Cottainville est, avec ses sœurs Mesdames de Cailly et du Prat, les héritières d’Alexandre Gilles Baron de Cottainville et de Châtenay, capitaine au régiment des gardes françaises, leur frère, lequel était légataire universel de défunt Antoine Baron de Cottainville, leur père, seigneur en partie de Pussay, conseiller d’état, lequel était frère d’Alexandre Baron le meurtrier.

Les sieurs Louis de Languedoue de Gaya, chevalier, seigneur en partie de Pussay, la Folie Billiol et autres lieux, major et commandant pour le Roi des ville et château de Compiègne y demeurant ordinairement ;

Antoine François de Languedoue de Vandeuil, chevalier, seigneur en partie de Pussay, capitaine de cavalerie dans le régiment royal de Roussillon, demeurant à Paris rue des canettes quartier Saint Germain des prés paroisse Saint Sulpice ;

Jacques François de Languedoue d’Archambault, chevalier seigneur en partie de Pussay, Guibert, La Boissière et autres lieux, grand bailly de Châtillon-sur-Indre, demeurant ordinairement en sa terre de Guibert près Bonneval en Beauce ;

sont les époux des trois filles de François de Languedoue et Hélène de Compans Becquet, leur père François étant le fils de Jean de Languedoue et de Louise du Couldrier.

 

Il a donc fallu deux générations pour que les deux familles se mettent d’accord sur un compromis, mais le meurtre ne représentait qu’un volet du différend qui les opposait.

Dans la transaction finale, passée devant Billeheu notaire au châtelet de Paris le 29 janvier 1726, nous apprenons que la grâce d’Alexandre Baron a été prononcée le 2 décembre 1642.

Suite à un arrêt du parlement de Paris en date du 1er septembre 1643, Louise du Couldrier a reçu 2 000 livres sur lesquels il a été prélevé 605 livres pour les épices[5] et Claude de Languedoue, sieur de Dommerville, a également reçu la somme de 2 000 livres à laquelle il se serait arrêté pour la moitié des dépens jugés sur ledit Alexandre Baron par l’arrêt du 14 août 1643.

Toujours d’après cette transaction, Alexandre Baron de Cottainville serait, en 1671, prieur du prieuré de Beaumont-le-Roger.

 

[1] Le retrait lignager, est un droit accordé aux parents de ceux qui ont vendu quelque héritage propre, de le retirer sur l’acquéreur, en lui remboursant le prix et les loyaux coûts. Le maintien de l’éclat des familles passe par la sauvegarde du patrimoine foncier. Un des moyens de conserver ce patrimoine dans la famille est le retrait lignager puisque moyennant une rente, la famille dispose toujours de son bien.

[2] ADE – B1560

[3] Ces définitions sont extraites de l’encyclopédie Diderot et d’Alembert, de même que celle relative, dans le paragraphe suivant, aux oppositions à la saisie réelle.

[4] Archives Nationales – MC/ET/L111/236

[5] Les épices sont des droits en argent que les juges de plusieurs tribunaux sont autorisés à recevoir des parties pour la visite des procès par écrit.